CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE IV ; COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE
TITRE II ; INSTITUTIONS ET ORGANISMES INTERDÉPARTEMENTAUX
Chapitre unique
Section 2 ; Publicité des actes (R)
Article R5421-14
Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, visés à l'article L. 5421-3, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins semestrielle. Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel. La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.