CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier ; ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Chapitre Ier ; Dispositions communes
Section 6 ; Dispositions financières
Sous-section 1 ; Dispositions communes
Article R5211-9
Lorsque l'arrêté ou le décret de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale prévoit, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-26, la nomination d'un liquidateur, celle-ci est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement. Le représentant de l'Etat peut, à cette fin, désigner toute personne présentant des garanties de moralité suffisantes, disposant en matière juridique et financière de l'expérience et de la compétence jugées nécessaires à l'accomplissement de sa mission et n'ayant aucun intérêt à l'opération. Le liquidateur exerce sa mission à titre bénévole. Ne peuvent être désignés comme liquidateur : - les membres de l'organe délibérant ou du personnel de l'établissement public de coopération intercomunale et de ses communes membres ; - les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et de légalité de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ; - les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération intercommunale a son siège.