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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier ; ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Chapitre Ier ; Dispositions communes
Section 8 ; Commission départementale de la coopération intercommunale
Sous-section 1 ; Composition et élection (R)

Article R5211-31


   Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus lors de la séance d'installation de cette commission et après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les représentants des communes sont élus au sein de chacun des collèges électoraux visés à l'article R. 5211-20. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus au sein de ce collège.
   Les candidatures sont déposées auprès du président de la commission départementale de la coopération intercommunale. Les membres de la formation restreinte sont élus au scrutin uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.




Source : LEGIFRANCE
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