CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE IV ; RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE III ; LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
Chapitre III ; Attributions
Section 3 ; Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire
Sous-section 1 ; Schéma d'aménagement régional
Article R4433-7
Le président du conseil régional soumet le projet de schéma au préfet de région, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné à l'article R. 4433-2. Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique et social régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Les conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis.