CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE IV ; RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II ; LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
Chapitre IV ; Attributions
Section 5 ; Attributions de la collectivité territoriale de Corse en matière d'identité culturelle
Sous-section 1 ; Education
Article R4424-7
L'assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-12 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-30. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.