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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE IV ; RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II ; LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
Chapitre II ; Organisation
Section 4 ; Le conseil économique, social et culturel de Corse
Sous-section 2 ; Fonctionnement (R)

Article R4422-16


   Le conseil économique, social et culturel de Corse est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou le président de l'assemblée de Corse.
   Il peut également être convoqué six fois par an au plus en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-9 et du dernier alinéa de l'article L. 4424-10, à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres et après consultation du président du conseil exécutif, pour une durée n'excédant pas deux jours.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)