CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES DE LA RÉGION
TITRE IV ; COMPTABILITÉ
Chapitre Ier ; Dispositions générales et engagement des dépenses (R)
Article R4341-1
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sont applicables aux régions et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret.