CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES DE LA RÉGION
TITRE Ier ; BUDGETS ET COMPTES
Chapitre II ; Publicité des budgets et des comptes
Article R4312-5
Les tableaux de synthèse mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la région et de ses établissements publics. Ils comportent notamment les informations suivantes : 1° La liste des organismes de coopération interrégionale dont la région est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ; 2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la région au financement de chaque organisme de coopération ; 3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ; 4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.