CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
TITRE V ; ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE PLANIFICATION ET D'INTERVENTION ÉCONOMIQUE
Chapitre Ier ; Le plan de la région
Article R4251-1
Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l'Etat et la région sont élaborés par le président du conseil régional au nom de la région et par le préfet de région au nom de l'Etat.