CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III ; ORGANES DE LA RÉGION
Chapitre V ; Conditions d'exercice des mandats régionaux
Section 2 ; Droit à la formation
Sous-section 2 ; Dispositions applicables aux élus salariés (R)
Article R4135-15
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.