CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE II ; COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
Chapitre unique
Article R3221-1
Toute dépense à la charge du département ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil général. Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil général au nom du département, sur délibération du conseil général.