CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier ; COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL
Chapitre III ; Gestion du patrimoine
Section 4 ; Dons et legs
Sous-section 2 ; Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés (R)
Article R3213-12
Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'un département ou d'un établissement public départemental, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du comptable. Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.