CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II ; ORGANES DU DÉPARTEMENT
Chapitre III ; Conditions d'exercice des mandats départementaux
Section 2 ; Droit à la formation
Sous-section 2 ; Dispositions applicables aux élus salariés (R)
Article R3123-15
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.