CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE III ; COMMUNES DE LA RÉGION D'ŔLE-DE-FRANCE
Chapitre Ier ; Dispositions financières
Section 1 ; Versement destiné aux transports en commun
Sous-section 2 ; Dispositions applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles (R)
Article R2531-8
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région des transports parisiens sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article R. 2531-7.