Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE III ; COMMUNES DE LA RÉGION D'ŔLE-DE-FRANCE
Chapitre Ier ; Dispositions financières
Section 2 ; Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France
Sous-section 1 ; Comité d'élus de la région d'Ile-de-France (R)

Article R2531-31


   Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre chargé des collectivités locales.
   Le ministre chargé de la ville et le ministre de l'intérieur ou leurs représentants assistent aux séances du comité.
   Le comité se réunit au moins deux fois par an. En application de l'article L. 2531-12 il est saisi pour avis de la répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
   Le secrétariat est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France, ou son représentant.
   Le comité est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités territoriales.
   Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
   Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)