CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE Ier ; PARIS, MARSEILLE ET LYON
Chapitre Ier ; Dispositions communes
Section 1 ; Organisation
Sous-section 1 ; Le conseil d'arrondissement
Article R2511-18
Le maire d'arrondissement fait connaître au conseil d'arrondissement les demandes dont il a été saisi et la suite qu'il leur a réservée. La liste des associations dont la demande a été enregistrée est tenue à la disposition du public.