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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
Chapitre VI ; Avances et emprunts
Section 1 ; Avances

Article R2336-6


   Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment :
   1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
   2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
   3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
   4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
   5° La situation de caisse ;
   6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
   7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur financier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)