CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
Chapitre VI ; Avances et emprunts
Section 1 ; Avances
Article R2336-3
Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après : - pour les communes : 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ; - pour les établissements publics communaux : 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.