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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
Chapitre V ; Dotations, subventions et fonds divers
Section 4 ; Fonds national pour le développement des adductions d'eau

Article R2335-11


   Les consommations d'eau distribuée par des branchements d'un diamètre supérieur à quarante millimètres font l'objet d'une évaluation forfaitaire annuelle par le distributeur, vérifiée par le service technique chargé du contrôle.
   La consommation ainsi déterminée donne lieu à l'application du tarif prévu à l'article L. 2335-13.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)