CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
Chapitre V ; Dotations, subventions et fonds divers
Section 4 ; Fonds national pour le développement des adductions d'eau
Article R2335-11
Les consommations d'eau distribuée par des branchements d'un diamètre supérieur à quarante millimètres font l'objet d'une évaluation forfaitaire annuelle par le distributeur, vérifiée par le service technique chargé du contrôle. La consommation ainsi déterminée donne lieu à l'application du tarif prévu à l'article L. 2335-13.