CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
Chapitre IV ; Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Section 4 ; Dotation globale d'équipement
Sous-section 1 ; Dispositions générales (R)
Article R2334-25
Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition. La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.