CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
Chapitre III ; Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 ; Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 ; Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Article R2333-65
Lorsqu'en application de l'article L. 2333-45 la taxe de séjour forfaitaire donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque redevable. Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la notification au redevable du montant de la taxe. L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28 ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour forfaitaire.