CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
Chapitre III ; Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 ; Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 ; Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Article R2333-61
Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants : 1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe. Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq. 2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément aux dispositions de l'article R. 2333-60. 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune.