CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
Chapitre III ; Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 ; Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 ; Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Article R2333-53
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fin de la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28. A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue. L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la déclaration. Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance. Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration.