CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
Chapitre III ; Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 11 ; Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
Sous-section 1 ; Distribution et transport d'électricité (R)
Article R2333-111
Les taux des redevances fixés aux articles précédents peuvent être adaptés aux circonstances économiques par arrêté du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.