CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
Chapitre Ier ; Catégories de recettes
Section 2 ; Recettes de la section d'investissement
Article R2331-7
Une commune qui a fait application des dispositions prévues à l'article R. 2331-6 réintègre dans ses dépenses de fonctionnement tout ou partie des sommes ayant fait l'objet d'un étalement, dès lors que les dotations de l'exercice n'entraînent pas une augmentation des dépenses de fonctionnement supérieure à 2 % des impôts directs locaux de l'exercice précédent. Cette réintégration s'opère dans les limites d'augmentation des dépenses de fonctionnement fixées au troisième alinéa de l'article L. 2331-10.