CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE Ier ; BUDGET ET COMPTES
Chapitre III ; Publicité des budgets et des comptes
Article R2313-7
En application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2, dans les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants ou plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe, des données synthétiques suivantes : 1° Dépenses réelles de fonctionnement rapportées à la population ; 2° Recettes réelles de fonctionnement rapportées à la population ; 3° Annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement. Les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement sont celles qui donnent lieu à décaissement ou encaissement effectif. L'annuité de la dette comprend le capital à rembourser dans l'exercice, augmenté des intérêts et charges financières. La population est déterminée conformément à l'article R. 2313-2. Lorsque la caisse des écoles gère un ou plusieurs services non personnalisés en budget annexe, les ratios sont établis après consolidation des résultats du budget principal et des budgets annexes.