CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE Ier ; BUDGET ET COMPTES
Chapitre III ; Publicité des budgets et des comptes
Article R2313-1
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, comprennent les ratios suivants : 1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ; 2° Produit des impositions directes/population ; 3° Recettes réelles de fonctionnement/population ; 4° Dépenses d'équipement brut/population ; 5° Encours de la dette/population ; 6° Dotation globale de fonctionnement/population. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants : 7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ; 8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ; 9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ; 10° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ; 11° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement. Dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.