CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE V ; INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Chapitre II ; Garanties d'emprunts
Section 2 ; Cautionnement (R)
Article R2252-3
La provision spéciale prévue à l'article L. 2252-3 s'applique aux garanties d'emprunt accordées à compter du 1er janvier 1996. La dotation annuelle à cette provision est égale à 2,5 % du montant total des annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par une commune au 31 décembre de l'exercice précédent. Cette provision doit atteindre 10 % du montant total des annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par une commune au 31 décembre de l'exercice. Si elle excède ce seuil, la provision spéciale pour garantie d'emprunt peut être reprise à hauteur de la différence entre son montant et la limite de 10 % précédemment définie. En cas de mise en jeu de la garantie ou de la caution, la provision peut être reprise à concurrence de la dépense supportée par la commune.