CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE IV ; BIENS DE LA COMMUNE
Chapitre II ; Dons et legs
Section 2 ; Contrôle de l'administration de biens légués ou donnés (R)
Article R2242-3
Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au comptable de la commune ou de l'établissement. La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une commune ou d'un établissement public communal.