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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE IV ; BIENS DE LA COMMUNE
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article R2241-3


   Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 2241-2 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à la société de bourse désignée par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
   La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de la société de bourse certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)