CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III ; STATIONS CLASSÉES
Chapitre unique
Section 3 ; Dispositions particulières aux stations de tourisme
Article R2231-61
Il est statué sur les demandes de classement de stations de tourisme dans les trois mois qui suivent l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 2231-59.