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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III ; STATIONS CLASSÉES
Chapitre unique
Section 1 ; Définitions
Sous-section 1 ; Stations hydrominérales et climatiques (R)

Article R2231-6


   Le classement des stations hydrominérales et climatiques est prononcé après avis de l'académie de médecine, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)