CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III ; STATIONS CLASSÉES
Chapitre unique
Section 2 ; Dispositions communes aux stations classées
Sous-section 2 ; Office du tourisme
Paragraphe 3 ; Budget et comptabilité (R)
Article R2231-47
Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet au conseil municipal pour approbation.