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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III ; STATIONS CLASSÉES
Chapitre unique
Section 2 ; Dispositions communes aux stations classées
Sous-section 2 ; Office du tourisme
Paragraphe 2 ; Organisation (R)

Article R2231-42


   Le directeur de l'office du tourisme est recruté par contrat.
   Il est nommé par le président, après avis du comité.
   Le contrat est conclu pour une période de deux ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes identiques ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les six premiers mois d'exercice de la fonction.
   La limite d'âge du directeur est celle prévue pour les agents non titulaires des communes.
   En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.
   Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)