CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III ; STATIONS CLASSÉES
Chapitre unique
Section 2 ; Dispositions communes aux stations classées
Sous-section 2 ; Office du tourisme
Paragraphe 2 ; Organisation (R)
Article R2231-33
L'arrêté du préfet instituant un office du tourisme doit notamment : 1° Fixer, sur proposition du conseil municipal, le nombre des membres du comité de direction lequel ne peut être inférieur à 12 ou excéder 15 ; 2° Fixer, sur proposition du maire, dans la limite prévue à l'article L. 2231-12, le nombre des conseillers municipaux qui siègent au comité de direction ; 3° Après avis du maire, répartir entre les différentes catégories intéressées les sièges réservés aux autres membres et désigner les associations ou organisations professionnelles locales habilitées à proposer des représentants.