CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III ; STATIONS CLASSÉES
Chapitre unique
Section 2 ; Dispositions communes aux stations classées
Sous-section 1 ; Classement
Article R2231-30
La révision du classement d'une station prévue à l'article L. 2231-8 est prononcée sur la proposition du ministre ayant l'initiative du classement.