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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III ; STATIONS CLASSÉES
Chapitre unique
Section 1 ; Définitions
Sous-section 1 ; Stations hydrominérales et climatiques (R)

Article R2231-14


   Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance.
   Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
   Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)