CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III ; STATIONS CLASSÉES
Chapitre unique
Section 1 ; Définitions
Sous-section 1 ; Stations hydrominérales et climatiques (R)
Article R2231-14
Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.