CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre IV ; Services publics industriels et commerciaux
Section 5 ; Abattoirs
Article R2224-32
Le périmètre prévu au premier alinéa de l'article L. 2224-30 est déterminé par arrêté du préfet. Le préfet peut, conformément au troisième alinéa du même article, ordonner l'extension de ce périmètre au-delà des limites d'une commune, après avis des conseils municipaux intéressés ainsi que du conseil départemental d'hygiène et sur le rapport du directeur responsable des services vétérinaires du département. Lorsque le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet détermine la fraction du périmètre correspondant à son département.