CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre IV ; Services publics industriels et commerciaux
Section 3 ; Ordures ménagères et autres déchets
Article R2224-29
Le préfet peut, par arrêté motivé, pris, sauf cas d'urgence, après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil départemental d'hygiène, édicter des dispositions dérogeant temporairement aux articles R. 2224-23, R. 2224-24, R. 2224-25, R. 2224-26 et R. 2224-28. Ces dispositions peuvent avoir un caractère saisonnier.