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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III ; Cimetières et opérations funéraires
Section 2 ; Opérations funéraires
Sous-section 4 ; Equipements funéraires
Paragraphe 1 ; Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R)

Article R2223-98


   Les établissements de santé et les établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ne peuvent être habilités à gérer les chambres funéraires mentionnées à l'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales.
   Ils ne peuvent autoriser sous quelque forme que ce soit l'installation d'une chambre funéraire dans leurs locaux ou sur l'un de leurs terrains.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)