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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III ; Cimetières et opérations funéraires
Section 2 ; Opérations funéraires
Sous-section 4 ; Equipements funéraires
Paragraphe 1 ; Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R)

Article R2223-95


   Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou de l'un de ses sites d'implantation, le transport sans mise en bière est autorisé par le maire de la commune de décès, dans les conditions prévues aux 3° à 5° de l'article R. 2213-8 et aux 1° à 3° de l'article R. 2213-9.
   Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu n'est pas le gestionnaire de la chambre mortuaire d'accueil, le responsable de celle-ci est destinataire de l'autorisation de transport mentionnée ci-dessus.
   Lorsque la commune du lieu de décès n'est pas celle où le corps est transporté, copie de l'autorisation de transport est adressée sans délai au maire de cette dernière commune.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)