CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III ; Cimetières et opérations funéraires
Section 1 ; Cimetières
Sous-section 1 ; Dispositions générales
Article R2223-5
L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années.