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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III ; Cimetières et opérations funéraires
Section 2 ; Opérations funéraires
Sous-section 1 ; Service des pompes funèbres
Paragraphe 1 ; Règlement national des pompes funèbres (R)

Article R2223-48


   La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article R. 950-4 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
   La formation définie aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 doit être assurée par un organisme de formation déclaré conformément à l'article L. 920-4 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)