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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III ; Cimetières et opérations funéraires
Section 2 ; Opérations funéraires
Sous-section 1 ; Service des pompes funèbres
Paragraphe 1 ; Règlement national des pompes funèbres (R)

Article R2223-32


   Les établissements de santé publics ou privés tiennent à la disposition du public la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres, établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71.
   Les établissements de santé publics ou privés doivent afficher dans les locaux de leur chambre mortuaire, à la vue du public, et communiquer à toute personne sur sa demande, la liste des chambres funéraires habilitées. Celle-ci est établie par le préfet du département où sont situés ces établissements dans les mêmes conditions que celles fixées pour la liste des opérateurs funéraires par l'article R. 2223-71.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)