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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III ; Cimetières et opérations funéraires
Section 1 ; Cimetières
Sous-section 2 ; Concessions

Article R2223-14


   Le procès-verbal :
   - indique l'emplacement exact de la concession ;
   - décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ;
   - mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession.
   Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal.
   Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans.
   Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément à l'article R. 2223-13, ont assisté à la visite des lieux.
   Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l'entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)