CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier ; Régies municipales
Section 3 ; Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 5 ; Régies intercommunales (R)
Article R2221-96
Sous les réserves prévues à l'article R. 2221-95, les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 s'appliquent aux régies dont l'exploitation est assurée par un syndicat de communes. Le président du comité exerce les fonctions qui sont dévolues au maire et le comité a les attributions qui appartiennent au conseil municipal.