CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier ; Régies municipales
Section 3 ; Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 3 ; Régime financier (R)
Article R2221-80
Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment : - la valeur des biens affectés ; - les réserves et recettes assimilées ; - les subventions d'investissement ; - les provisions et les amortissements ; - les emprunts et dettes assimilées ; - la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisations ; - la diminution des stocks et en-cours de production.