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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier ; Régies municipales
Section 3 ; Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 2 ; Organisation administrative (R)
Paragraphe 2 ; Conseil d'exploitation (R)

Article R2221-61


   Le règlement intérieur fixe :
   - le nombre des membres du conseil d'exploitation qui ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à quinze ;
   - les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou ils doivent être choisis ;
   - la durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;
   - leur mode de renouvellement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)