CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier ; Régies municipales
Section 3 ; Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 2 ; Organisation administrative (R)
Paragraphe 1 ; Dispositions générales (R)
Article R2221-57
Le maire est l'ordonnateur de la régie. Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal. Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier.