CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier ; Régies municipales
Section 3 ; Régies dotées de la seule autonomie financière
Article R2221-53
Le décret en Conseil d'Etat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2221-14 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.